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Réinion : La « koloniale attitude »
Réinion

MOUVEMENT POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE CULTURELLE REUNIONNAISE
MOUVMAN PO LO RESPE LIDANTITE KILTIREL RENYONE
B.P   22  97427 ETANG SALE
Fax 02 62 91 40 5
 

La « koloniale attitude »

Lors de la 36ème session du Comité des Droits de l'enfant qui s'est tenue à Genève en juin 2004, l'un des rapporteurs soulignait à juste titre que la France «…a encore beaucoup à faire pour assurer l'égalité effective dans la jouissance des droits reconnus dans la Convention…».

Il faut en effet savoir que la «Patrie des Droits de l'homme», en bonne compagnie avec la Turquie, a toujours refusé de signer et /ou de ratifier les conventions internationales ou européennes consacrant les minorités et les droits culturels et linguistiques qui font pourtant partie intégrante des droits de l'homme.

Si la question identitaire réunionnaise renvoie aux droits fondamentaux de l'individu, elle convoque également la politique d'un Etat qui, dans les derniers confettis de l'empire, persiste dans la voie de la domination culturelle et de la glottophagie.

A cet égard, les récentes déclarations du Recteur sortant sur l'enseignement de la langue et de la culture réunionnaises se situent dans la droite ligne de cette «koloniale attitude» et l'on comprend mieux maintenant son refus de prendre en compte les travaux du Conseil académique LCR et en particulier le plan de développement approuvé à l'unanimité le 7 décembre 2001.

Sur l'existence de la demande sociale dans un contexte néo-colonial, où de surcroît la mondialisation culturelle produit ses premiers effets dévastateurs, laissons l'exercice à un étudiant d'I.E.P ou de 1 ère année de sociologie pour rappeler simplement ici quelques-uns des résultats d'enquêtes d'opinion disponibles:

  • 71% des réunionnais sont favorables à la reconnaissance officielle de l'identité réunionnaise;
  • 47,3 % sont «pour» l'enseignement de la LCR (42,7% «contre»);
  • 38% sont «pour» le créole obligatoire (57% «contre»)…

Des chiffres d'autant plus significatifs et encourageants que depuis l'ère Debré, les institutions, au premier rang desquelles l'Education nationale, ont pratiqué le «krazé-pilé» de notre langue maternelle.

Surprenante et gravissime dans ses conséquences est donc l'affirmation du Recteur selon laquelle «personne n'a véritablement envie que le créole soit une langue enseignée au primaire» et ce, d'autant plus que ce dernier dispose d'une pléiade de conseillers ou d'universitaires pouvant lui fournir les bases scientifiques pour une bonne compréhension de la situation sociolinguistique réunionnaise.

Le motif d'incompétence étant donc écarté, on comprend mal comment il parvient à une telle conclusion dans un système où 70% à 80% des élèves entrant à l'école sont créolophones unilingues: alors qu'une somme de travaux scientifiques a établi que la construction des savoirs et des apprentissages ne peut se faire sans la prise en compte de l'identité personnelle et collective des enfants; alors que des spécialistes recommandent dans un tel contexte «d'accueillir et d'apprendre à lire et à écrire en créole, puis de passer au français…langue de promotion sociale»; alors même que les travaux du CALCR font de la LCR «la priorité des priorités» dans le 1er degré…

Révélatrice d'une certaine conception des rapports entre les cultures – et les peuples !- est aussi la stratégie visant à «s ‘appuyer sur le créole pour l'apprentissage du français» car elle introduit l'idée d'une hiérarchie des langues et des cultures qui ne peut que perpétuer le sentiment de honte et d'infériorité chez des locuteurs qui de ce fait «vivent leur langue comme dévalorisée et limitée à l'expression domestique».

Considérer le créole réunionnais comme un marchepied revient par ailleurs à faire de la maîtrise du français – absolument indispensable – une fin en soi, l'étape ultime qui permettra sans doute aux Réunionnais d'atteindre un niveau de civilisation avancé !…

Il est clair que ces conceptions d'un autre âge relèvent avant tout d'une posture politique et qu'elles n'ont aucun fondement juridique, pédagogique et éducatif. Les combattre, c'est non seulement permettre le plein épanouissement de l'individu et de la citoyenneté dans notre pays mais aussi refuser d'être les éternels indigènes de la République.

Etang Salé, le 9 mars 2005
Mickaël CROCHET
MRICR/MRLKR

 

Article 6 ( Convention relative aux droits de l'enfant)

    1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.
    2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Article 30 ( Convention relative aux droits de l'enfant)

    Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 40 ( Convention relative aux droits de l'enfant)

    A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :

    2 b) V) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;

 

France : Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

  1. Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
     
  2. Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
     
  3. Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue."

...Mais pour les petits créolophones, l'important est d'abord de bien maîtriser sa langue maternelle, pour apprendre une seconde langue vivante, à savoir le français. D'où, l'importance pour certains spécialistes, d'apprendre le créole aux enfants. En revanche, plus tard, quand le langage est bien maîtrisé, le fait d'être créolophone ne poserait pas de problème... - Nuls, les élèves d'aujourd'hui ?, Clicanoo, le Journal de l'Île de la Réunion, 9 mars 2005.
 

 
 

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